Décret n°93-730 du 29 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteDécret n°93-730 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930837
Texte parentLEGITEXT000006081970
Référencearticle 3 du décret n°93-730 du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 022 415 000 F ;

2. II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 389 201 000 F en autorisations de programme et 1 289 201 000 F en crédits de paiement.

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