Arrêté du 29 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteArrêté du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930909
Texte parentLEGITEXT000006081983
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Les élevages porcins et avicoles des départements d'outre-mer mentionnés aux articles 17 et 18 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, doivent être réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial apprécié à l'issue de l'investissement projeté à partir des critères suivants :

2. Main-d'oeuvre de 3 U.T.H. au plus ;

3. Superficie de l'exploitation égale à une surface minimum d'installation au moins et deux surfaces minimum d'installation au plus.

4. Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'élevage à l'issue de l'investissement projeté excède :

5. 1 000 places de porcs ou leur équivalent ;

6. 1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ;

7. 1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ;

8. 1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles.

9. Les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre :

10. 500 places de porcs ou leur équivalent ;

11. 1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ;

12. 1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ;

13. 1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.