1. L'octroi des aides mentionnées aux b et c de l'article 26 du décret susvisé du 30 octobre 1985 aux élevages porcins et avicoles est subordonné au caractère familial de l'exploitation, apprécié à l'issue de l'investissement à partir des critères suivants :
2. Main-d'oeuvre de 3 U.T.H. au plus ;
3. Superficie de l'exploitation égale à une surface minimum d'installation au moins et deux surfaces minimum d'installation au plus.
4. Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'élevage à l'issue de l'investissement projeté excède :
5. 1 000 places de porcs ou leur équivalent ;
6. 1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ;
7. 1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ;
8. 1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles.
9. Pour ces exploitations, les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre:
10. 300 places de porcs ou leur équivalent ;
11. 500 mètres carrés de poulaillers pour les poulets de chair, les poules pondeuses et les autres volailles.