Arrêté du 29 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteArrêté du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930912
Texte parentLEGITEXT000006081983
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. L'octroi des aides mentionnées aux b et c de l'article 26 du décret susvisé du 30 octobre 1985 aux élevages porcins et avicoles est subordonné au caractère familial de l'exploitation, apprécié à l'issue de l'investissement à partir des critères suivants :

2. Main-d'oeuvre de 3 U.T.H. au plus ;

3. Superficie de l'exploitation égale à une surface minimum d'installation au moins et deux surfaces minimum d'installation au plus.

4. Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'élevage à l'issue de l'investissement projeté excède :

5. 1 000 places de porcs ou leur équivalent ;

6. 1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ;

7. 1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ;

8. 1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles.

9. Pour ces exploitations, les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre:

10. 300 places de porcs ou leur équivalent ;

11. 500 mètres carrés de poulaillers pour les poulets de chair, les poules pondeuses et les autres volailles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.