Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1993 au 1er octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SOUMISES A AUTORISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006850110
Texte parentLEGITEXT000006081986
Référencearticle 10 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →
1. Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13.
2. Il en est obligatoirement ainsi quand il s'agit d'un ensemble d'ouvrages, d'installations, de travaux ou d'activités dépendant d'une même personne, d'une même exploitation ou d'un même établissement et concernant le même milieu aquatique, si cet ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation, alors que les ouvrages, installations, travaux ou activités réalisés simultanément ou successivement, pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature.
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