Décret n°93-742 du 29 mars 1993 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1993 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SOUMISES A AUTORISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006850139
Texte parentLEGITEXT000006081986
Référencearticle 24 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.

2. Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.

3. A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de supression s'engage dans les conditions prévues à l'article suivant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*214-27 du Code de l'environnement.

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