Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A DECLARATION.
IdentifiantLEGIARTI000006850152
Texte parentLEGITEXT000006081986
Référencearticle 29-4 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. L'opposition est notifiée au déclarant.
2. Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*214-36 du Code de l'environnement.
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