Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SOUMISES A AUTORISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006850095
Texte parentLEGITEXT000006081986
Référencearticle 3 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
2. S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
3. Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application du décret du 12 octobre 1977 susvisé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*214-5 du Code de l'environnement. Le numéro 3 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.
Aller plus loin
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