Décret n°93-742 du 29 mars 1993 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A DECLARATION.
IdentifiantLEGIARTI000006850154
Texte parentLEGITEXT000006081986
Référencearticle 30 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.

2. Ces documents et décisions sont affichés à la mairie pendant un mois au moins.

3. Ils sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.

4. Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*214-37 du Code de l'environnement. Le numéro 30 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.