Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1993 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A DECLARATION.
IdentifiantLEGIARTI000006850159
Texte parentLEGITEXT000006081986
Référencearticle 33 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →
1. Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
2. La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-40 du Code de l'environnement.
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