Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION OU À DÉCLARATION.
IdentifiantLEGIARTI000006850162
Texte parentLEGITEXT000006081986
Référencearticle 33-3 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
2. Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
3. Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
4. Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.
5. Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13 ou fixer les prescriptions prévues aux articles 29-3 et 32. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-43 du Code de l'environnement.
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