Décret n°93-742 du 29 mars 1993 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION OU À DÉCLARATION.
IdentifiantLEGIARTI000006850168
Texte parentLEGITEXT000006081986
Référencearticle 36 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application du présent décret et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5 du même code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-46 du Code de l'environnement.
Nota : NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.