1. Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1993 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION OU À DÉCLARATION.
IdentifiantLEGIARTI000006850169
Texte parentLEGITEXT000006081986
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R214-47 du Code de l'environnement.
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