Décret n°93-742 du 29 mars 1993 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006850087
Texte parentLEGITEXT000006081986
Référencearticle 46 du décret n°93-742 du 29 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 46. - L’article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 33. - L’autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l’installation, l’ouvrage, l’activité ou les travaux doivent être réalisés. « Lorsque l’installation, l’ouvrage, l’activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. « Toutefois, en cas de désaccord du maire de l’une des communes sur le territoire desquelles l’enquête a été ouverte, et si l’objet de l’enquête fait partie d’un projet d’infrastructure du domaine public fluvial d’un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d’Etat. Art. 27. - L’article 26 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d’une autorisation. Art. 42. - Lorsque les conditions dont sont assortis une autorisation ou un récépissé de déclaration doivent être rendues compatible avec un schéma directeur ou un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application des articles 3 ou 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32. Art. 3. - Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. S’il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier. Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le préfet, s’il y a lieu, au préfet de tout autre département situé dans le périmètre d’enquête. Si plusieurs départements sont concernés ou susceptibles d’être inclus dans le périmètre d’enquête, le préfet du département où doit être réalisée l’opération ou la plus grande partie de l’opération est chargé de coordonner la procédure. Art. 4. - Le dossier de demande d’autorisation est, dès qu’il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique. Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l’article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public ; celles-ci sont les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que les autres communes où l’opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux. Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête envoie le dossier de l’enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Art. 7. - Au vu du dossier de l’enquête et des avis émis, notamment, s’il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet du département d’implantation ou le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l’article 3 fait établir un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental d’hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l’alinéa précédent. Art. 16. - En vue de l’information, des tiers : 1° L’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée. 2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les principales prescriptions auxquelles l’ouvrage, l’installation, les travaux ou l’activité sont soumis, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police). Une ampliation de l’arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté et au président de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article 6. 3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dans le département ou les départements intéressés. Art. 20. - Dans le cas où l’ouvrage, l’installation, l’aménagement, les travaux ou l’activité ont une durée inférieure à un an et n’ont pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle est accordée sans enquête publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d’hygiène, le délai accordé le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours. Si la demande correspond à une activité saisonnière, elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, des éléments recueillis les années précédentes sur les prélèvements et les déversements, conformément à l’article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, aux autorisations antérieurement délivrées ou au décret du 23 février 1973 susvisé. Art. 22. - L’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l’article 13 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l’article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.