1. Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2006 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-742 du 29 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SOUMISES A AUTORISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006850100
Texte parentLEGITEXT000006081986
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*214-9 du Code de l'environnement. Le numéro 5 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.