1. Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel il peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 29 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
Rattachement
Section II : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
- CHAPITRE II : Recrutement
- Section II : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006471219
Texte parentLEGITEXT000006082000
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.