Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 29 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
RattachementSection II : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
CHAPITRE II : Recrutement
Section II : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006471221
Texte parentLEGITEXT000006082000
Référencearticle 14 du décret n°93-752 du 29 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation intervient avant la fin de cette période dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans une école nationale de la marine marchande. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.
2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
3. Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à cette scolarité, pour des raisons qui leur seraient imputables, plus de trois mois après leur admission en école nationale de la marine marchande.
4. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
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