1. Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.
Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 29 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
Rattachement
Section II : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
- CHAPITRE II : Recrutement
- Section II : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006471222
Texte parentLEGITEXT000006082000
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