Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
RattachementCHAPITRE III : POSITION DE NON-ACTIVITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000044268234
Texte parentLEGITEXT000006082000
Référencearticle 16 du décret n°93-752 du 29 mars 1993 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du ministre ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

2. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

3. Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

5. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

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