Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2024.

TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000050866929
Texte parentLEGITEXT000006082000
Référencearticle 17 du décret n°93-752 du 29 mars 1993 (version du 29 décembre 2024)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique de classe exceptionnelle

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique hors classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans et 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

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