RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000050866929
Texte parentLEGITEXT000006082000
Référencearticle 17 du décret n°93-752 du 29 mars 1993 (version du 29 décembre 2024)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeur technique de classe exceptionnelle
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur technique hors classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur technique de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans et 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
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