1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
2. Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, sur proposition des directeurs des écoles nationales de la marine marchande, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire.
3. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
4. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
5. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.