Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000044268224
Texte parentLEGITEXT000006082000
Référencearticle 20 du décret n°93-752 du 29 mars 1993 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les mutations sont prononcées par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.

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