1. Les mutations sont prononcées par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.
Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000044268224
Texte parentLEGITEXT000006082000
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