Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006471229
Texte parentLEGITEXT000006082000
Référencearticle 21 du décret n°93-752 du 29 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les personnels visés à l'article 8 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.

2. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime est affecté du coefficient caractéristique 135.

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