Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006471231
Texte parentLEGITEXT000006082000
Référencearticle 22 du décret n°93-752 du 29 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

2. Les candidats mentionnés au 4° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.