Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000044268220
Texte parentLEGITEXT000006082000
Référencearticle 24 du décret n°93-752 du 29 mars 1993 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

5. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans les corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime. Ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

6. Le ministre chargé de la mer prononce l'affectation des personnels concernés.

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