Référencearticle 28 du décret n°93-752 du 29 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, les professeurs techniques de l'enseignement maritime seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :
1992-1993
26 heures
1993-1994
24 heures
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