1. A titre exceptionnel, pour la session suivant la publication du présent décret, les candidats peuvent s'inscrire à un concours externe et à un concours interne, prévus respectivement aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
Rattachement
Section V : Recrutement.
- CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Section V : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006471242
Texte parentLEGITEXT000006082000
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