1. Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.
Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 29 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
Rattachement
Section 1.
- CHAPITRE II : Recrutement
- Section 1.
IdentifiantLEGIARTI000006471212
Texte parentLEGITEXT000006082000
Aller plus loin
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