Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 29 décembre 2024.

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TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
Rattachement
Section 1.
  1. CHAPITRE II : Recrutement
  2. Section 1.
IdentifiantLEGIARTI000006471214
Texte parentLEGITEXT000006082000
Référencearticle 8 du décret n°93-752 du 29 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés professeurs techniques de l'enseignement maritime stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.

2. Les candidats reçus aux concours externes ou aux concours internes et qui ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique maritime à l'issue de l'année de stage sont titularisés.

3. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

5. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique maritime prévu au présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.