1. Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, d'une durée de deux ans. Cette durée est réduite à une année pour les candidats qui justifient lors de leur admission à ce cycle de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.
Décret n°93-752 du 29 mars 1993 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 29 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-752 du 29 mars 1993
Rattachement
Section II : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
- CHAPITRE II : Recrutement
- Section II : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006471215
Texte parentLEGITEXT000006082000
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