Décret n°93-755 du 29 mars 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-755 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931097
Texte parentLEGITEXT000006082015
Référencearticle 3 du décret n°93-755 du 29 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - A compter du 1er septembre 1993, la section première du chapitre II du titre VI du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifiée : 1. L’article R. 362-1 devient l’article R. 362-1-1 ; 2. Il est inséré, avant l’article R. 362-1-1, un article R. 362-1 ainsi rédigé : « Art. R. 362-1. - Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 320 dans les conditions déterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3. « Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur : « - de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l’embauche le concernant ; « - de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 324-12 l’accusé de réception prévu par l’article R. 320-4 ou, tant qu’il n’a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu’il a procédé à la déclaration préalable d’embauche du salarié ; « - de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l’article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l’organisme destinataire de la déclaration préalable d’embauche. « En cas de récidive, les infractions aux dispositions de l’alinéa ci-dessus sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.