Décret n°93-755 du 29 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-755 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931098
Texte parentLEGITEXT000006082015
Référencearticle 4 du décret n°93-755 du 29 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - A compter du 1er septembre 1993 : 1. L’article R. 620-3-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 620-3-1. - Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l’article R. 320-4 et au troisième alinéa de l’article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l’article L. 314-12, tant que le premier bulletin de paie n’a pas été délivré au salarié. » 2. Les articles R. 620-3-2 et R. 620-3-3 du même code sont abrogés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.