Décret n°93-755 du 29 mars 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-755 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931099
Texte parentLEGITEXT000006082015
Référencearticle 5 du décret n°93-755 du 29 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - A compter du 1er septembre 1993, il est créé au livre VII, titre IV, chapitre II du code du travail (deuxième partie : Décret en Conseil d’Etat), une section VII rédigée comme suit : Section VII - Contrôle de l’embauche des marins. « Art. R. 742-39. - Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu’il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.