Décret n°93-758 du 29 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteDécret n°93-758 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931106
Texte parentLEGITEXT000006082018
Référencearticle 1 du décret n°93-758 du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Les agents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration, du ministère de la santé et de l'action humanitaire et les agents des établissements publics rattachés à ces ministères qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.