Référencearticle 2 du décret n°93-758 du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →
1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
2. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
3. Un arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la santé et de l'action humanitaire en tant que de besoin lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et les épreuves de cet examen professionnel.
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