Référencearticle 4 du décret n°93-758 du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →
1. Les agents qui ont satisfaits aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
2. Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social, des éducateurs ou des moniteurs-éducateurs sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées respectivement à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé, au III de l'article 9 du décret du 14 novembre 1974 susvisé et à l'article 5 du décret du 21 août 1975 susvisé.
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