Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Le 2° du premier alinéa de l’article 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Des concours internes sont ouverts : « a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d’administration de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d’activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ; « b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d’assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d’administration remplissant les conditions de services fixées au a ; « c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l’échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d’un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années auprès d’un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche ; « d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d’indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d’exercice des fonctions mentionnées au c. »