1. Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans chacun des corps concernés.
Décret n° 93-771 du 26 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.
TexteDécret n° 93-771 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931187
Texte parentLEGITEXT000006082035
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