Décret n° 93-771 du 26 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteDécret n° 93-771 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931188
Texte parentLEGITEXT000006082035
Référencearticle 5 du décret n° 93-771 du 26 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 171, 188 et 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est porté à :

2. a) 50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67 ;

3. b) 60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82 ;

4. c) Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122 et 171 ;

5. d) 75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.