Décret n° 93-771 du 26 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteDécret n° 93-771 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931190
Texte parentLEGITEXT000006082035
Référencearticle 7 du décret n° 93-771 du 26 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Lorsque l'application des pourcentages fixés aux articles 4 et 5 du présent décret ne permet pas d'obtenir un nombre entier au moins égal à un, le résultat obtenu est porté à un.

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