Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931203
Texte parentLEGITEXT000006082040
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Dans tous les séjours où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans, le directeur doit être âgé d'au moins vingt et un ans. Il est assisté par des animateurs âgés d'au moins dix-huit ans. Toutefois les animateurs possédant le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou la qualité d'animateur stagiaire peuvent n'être âgés que de dix-sept ans.

2. Le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour dix sur l'ensemble du centre de vacances.

3. Dans les séjours organisés par les clubs et équipes de prévention prévus à l'article 45 du code de la famille et de l'aide sociale, le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour dix sur l'ensemble du centre de vacances.

4. Dans les séjours organisés par des associations agréées de scoutisme, le directeur du séjour est assisté d'adjoints âgés d'au moins dix-sept ans, à raison d'un au moins pour quinze participants. Si le séjour comprend moins de soixante participants, le directeur peut n'avoir que dix-neuf ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.