Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 juin 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931207
Texte parentLEGITEXT000006082040
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 11 juin 1993)Légifrance →

1. Les trois quarts au moins des personnels d'animation doivent :

2. - soit être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;

3. - soit posséder la qualité d'animateur stagiaire conformément à l'article 9 de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;.

4. - soit être titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.