Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 11 juin 1993)Légifrance →
1. Les trois quarts au moins des personnels d'animation doivent :
2. - soit être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;
3. - soit posséder la qualité d'animateur stagiaire conformément à l'article 9 de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;.
4. - soit être titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.
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