1. Pour les activités faisant l'objet d'une réglementation particulière, l'encadrement devra comporter les animateurs justifiant de la qualification requise ou être complété par des spécialistes qualifiés.
Arrêté du 26 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.
TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931208
Texte parentLEGITEXT000006082040
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