Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931209
Texte parentLEGITEXT000006082040
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Pour les séjours où sont hébergés moins de cinquante participants, le préfet, sur avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, pourra accorder des dérogations aux conditions de qualification du personnel d'encadrement fixées aux articles 2 et 3.

2. Pour le directeur, la dérogation ne peut être accordée qu'à une personne titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 et âgée de vingt et un ans révolus à la date du séjour. Il ne peut être accordée à une même personne qu'une seule dérogation non renouvelable, pour une durée de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.