Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →
1. Pour les séjours où sont hébergés moins de cinquante participants, le préfet, sur avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, pourra accorder des dérogations aux conditions de qualification du personnel d'encadrement fixées aux articles 2 et 3.
2. Pour le directeur, la dérogation ne peut être accordée qu'à une personne titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 et âgée de vingt et un ans révolus à la date du séjour. Il ne peut être accordée à une même personne qu'une seule dérogation non renouvelable, pour une durée de six mois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.