1. L'arrêté du 2 mars 1977 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels) est abrogé, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10, auxquelles peuvent se conformer les séjours déclarés avant le 1er juillet 1993.
Arrêté du 26 mars 1993 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.
TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931224
Texte parentLEGITEXT000006082041
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