Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931217
Texte parentLEGITEXT000006082041
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Dans tous les séjours où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de quatre à six ans, le directeur doit être âgé d'au moins vingt-cinq ans. Il est assisté par des animateurs âgés d'au moins dix-huit ans. Toutefois les animateurs possédant le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou la qualité d'animateur stagiaire peuvent n'être âgés que de dix-sept ans.

2. Le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour huit sur l'ensemble du centre de vacances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.