Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →
1. Le directeur d'un séjour accueillant des enfants de quatre à six ans doit remplir les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé.
2. Toutefois le titulaire de l'un des diplômes prévus en annexe (1) du présent arrêté peut également, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'expérience prévues par l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé, diriger un séjour accueillant majoritairement des enfants de quatre à six ans.
3. (1) L'annexe du présent arrêté sera publiée dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 PARIS CEDEX.
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