Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931219
Texte parentLEGITEXT000006082041
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Les trois quarts au moins des animateurs doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé.

2. Toutefois, dans les séjours accueillant majoritairement des enfants de quatre à six ans, les trois quarts au moins des animateurs affectés à l'encadrement de ces enfants doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé ou posséder un des diplômes mentionnés en annexe (1) du présent arrêté ou être enseignants titulaires exerçant leurs fonctions dans l'enseignement pré-élémentaire.

3. Le centre doit disposer de la présence permanente d'un assistant sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.