1. Toute personne appelée à participer au fonctionnement d'un établissement de vacances doit produire un certificat médical attestant l'absence de contre-indication et datant de moins de trois mois.
Arrêté du 26 mars 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.
TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931220
Texte parentLEGITEXT000006082041
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