Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931221
Texte parentLEGITEXT000006082041
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Les enfants de quatre à six ans doivent être hébergés dans des bâtiments en dur ; l'hébergement sous tente ne peut être admis qu'exceptionnellement, pour une brève durée et dans des conditions présentant toutes garanties d'hygiène et de sécurité.

2. L'établissement ou le séjour de vacances doit être pourvu d'une installation téléphonique.

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