1. La commission consultative des marchés instituée auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par l'article R. 716-3-32 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est composée :
2. D'un magistrat de la Cour des comptes, président ;
3. D'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, vice-président ;
4. Du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5. Du trésorier-payeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
6. Du rapporteur général du budget de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au conseil d'administration ;
7. Du membre du corps du contrôle général économique et financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
8. D'un représentant élu par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
9. De deux membres désignés par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris parmi les fonctionnaires supérieurs de cette administration.
10. Des rapporteurs désignés par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris parmi les techniciens ou experts étrangers à cette administration sont adjoints à la commission.
11. La commission peut en outre, pour l'étude de certains marchés, faire appel à toute personne dont elle jugera utile de recueillir l'avis.
12. Les rapporteurs sont rémunérés dans des conditions analogues à celles qui sont fixées par le décret n° 91-351 du 11 avril 1991 susvisé.